J.O. 76 du 30 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-301 du 29 mars 2004 relatif à la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la convention prévue à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles


NOR : SOCA0421025D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'outre-mer, du ministre délégué aux libertés locales et du ministre délégué à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L. 262-30, L. 262-31, L. 262-32 et L. 262-49 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 227-1 ;

Vu le code rural, et notamment l'article L. 723-12 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 89-73 du 3 février 1989 modifié relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées et portant modification des décrets no 88-1114 et no 88-1115 du 12 décembre 1988, et notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu le décret no 2001-1171 du 10 décembre 2001 modifié relatif au dispositif de revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 janvier 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la CNAF en date du 10 février 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'ACOSS en date du 27 février 2004 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 3 février 2004,

Décrète :



TITRE Ier

CONTENU DES CONVENTIONS PASSÉES

ENTRE LE DÉPARTEMENT ET L'ORGANISME PAYEUR


Article 1


Les conventions conclues entre le département, d'une part, et les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part, peuvent compléter :

- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ;

- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs.


Chapitre 1er

Missions exercées par les organismes payeurs

à titre gratuit et conditions d'exercice


Article 2


Les conventions rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs mentionnés à l'article 1er correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.

Article 3


Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits.

Article 4


Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.

Article 5


En application de l'article L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles, les caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003.

Les conventions précisent les modalités pratiques de ces échanges.


Chapitre 2

Autres missions pouvant être exercées

par les organismes payeurs et conditions d'exercice


Article 6


Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, la liste de ces compétences déléguées doit figurer dans la convention.

Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article 2.

Article 7


Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Article 8


L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention.

Article 9


Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle des compétences déléguées et des missions supplémentaires confiées par le département.


Chapitre 3

Relations financières

entre l'organisme payeur et le département


Article 10


En application de l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles, les conventions définies à l'article L. 262-30 du même code prévoient obligatoirement :

1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;

2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an.


Chapitre 4

Dispositions diverses


Article 11


Les conventions précisent les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.

Article 12


Les conventions précisent :

- leur date d'effet ;

- leurs modalités de suivi d'exécution ;

- leurs modalités d'adaptation et de renouvellement ;

- leurs modalités de dénonciation ;

- leur durée.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 13


En l'absence de convention :

1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;

2° Le département assure le financement de la prestation dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article 10. Pour l'application du 2° de l'article 10, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

Article 14


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué à la famille,

Christian Jacob